J.O. Numéro 291 du 16 décembre 1998 page
18955
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
NOR : ATEP9860003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L.
48, L. 772 et R. 48-1 à R. 48-5 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R.
610-1 et R. 610-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit ;
Vu le décret no 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article
21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnées
et assermentées pour procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte
contre le bruit ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles, modifié par le décret
no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre
1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont
l'activité est réservée à l'enseignement de la musique
et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations
se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions
générales de fonctionnement ci-après.
Art. 2. - En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements
ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A)
en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage
prévues par arrêté.
Art. 3. - Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit
situés à l'intérieur de bâtiments comportant des
locaux à usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant
la présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local
d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit
être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté,
qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence définies
à l'article R. 48-4 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs
maximales d'émergence ne pourront être supérieures à
3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité
est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité
ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.
Art. 4. - Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris
conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre
chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les
méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires
à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que
les mesures techniques destinées à préserver le public
et l'environnement.
Art. 5. - L'exploitant d'un établissement visé à l'article
1er est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores
comportant les documents suivants :
1o L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression
acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués,
par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2o La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les
émergences aux valeurs fixées par le présent décret,
notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur
de pression acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de
l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter
le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés à l'article
21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à
l'article 1er doivent être certifiées par un organisme agréé
conformément à la procédure définie en application
des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail.
Art. 6. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait pour toute personne visée à l'article
1er :
1o D'exercer une activité relevant du présent décret sans
que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu
à l'article 2 ;
2o D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs
réglementaires d'émergence prévues à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à
l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents
mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992
susvisée les documents mentionnés à l'article 5.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont
servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables des infractions définies au présent article et encourent
:
1o La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-41 du code pénal ;
2o La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels
de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article
est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
établissements ou locaux nouveaux dès la parution des arrêtés
prévus à l'article 4 et, pour ceux existants, dans un délai
d'un an à compter de cette même date.
Art. 8. - Le préfet, à Paris le préfet de police, est l'autorité
compétente visée à l'article 27 de la loi du 31 décembre
1992 susvisée pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre
de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du
territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann